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Code général des collectivités territoriales Article R1221-1

Article R1221-1

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante : 1° Dix élus locaux, à savoir : a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ; c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ; d) Un élu représentant les conseils départementaux ; e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. 2° Dix personnalités, à savoir : a) Un membre du Conseil d'Etat ; b) Un magistrat de la Cour des comptes ; c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ; d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ; f) Deux personnalités qualifiées. Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

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