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Code général des collectivités territoriales TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

Article R1231-1–Article D1233-30共 56 條

CHAPITRE UNIQUE

Article R1231-1

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.

Article R1231-2

L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.

Article R1231-3

L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.

Article R1231-4

Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre : 1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ; 2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière. Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Conseil d'administration

Article R1232-1

Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend : 1° Seize représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ; e) Un représentant du ministre chargé de la culture ; f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ; g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; h) Un représentant du ministre de l'intérieur ; i) Un représentant du ministre chargé du logement ; j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ; k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ; l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; m) Un représentant du ministre chargé de la santé ; n) Un représentant du ministre chargé des transports ; 2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer : a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ; b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ; c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ; d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ; e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ; f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ; g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ; h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ; i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ; j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ; 4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires. Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.

Article R1232-2

A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent. La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration. Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R1232-3

La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans. Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Article R1232-4

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ; 3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ; 4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ; 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R1232-5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.

Article R1232-6

Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question. Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration. Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours. Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R1232-7

Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile. Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous-section 2 : Directeur général

Article R1232-8

Le directeur général exerce les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ; 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ; 4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ; 5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ; 6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ; 7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ; 8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ; Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.

Section 2 : Fonctionnement

Article R1232-9

Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.

Article R1232-10

Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

Article R1232-11

Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence. Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire. Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.

Article R1232-12

Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes : 1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ; 2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.

Chapitre III : Ressources et moyens
Section 1 : Dispositions financières et comptables

Article R1233-1

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.

Article R1233-2

L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1. A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.

Article R1233-3

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R1233-3-1

Par délibération, le conseil d'administration peut décider la création de budgets annexes, qui sont soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget principal.

Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière

Article R1233-4

Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient : 1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ; 3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ; 4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.

Section 3 : Comité national de coordination

Article R1233-5

Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside : 1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ; 3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ; 4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ; 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.

Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Attributions
Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel

Article R1233-6

Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Article R1233-7

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.

Article R1233-8

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.

Article R1233-9

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. III.-En cas de renouvellement du comité social d'administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Article R1233-10

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence. Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article R1233-11

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des membres du personnel mentionné au I de l'article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l'année du scrutin et déterminée par le directeur général de l'Agence au moins six mois avant la date de l'élection.

Article R1233-12

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.

Article R1233-13

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Article R1233-14

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats. Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.

Article R1233-15

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Paragraphe 2 : Attributions

Article R1233-16

I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7, L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77. Il gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail. Les attributions du comité social d'administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. II.-Le comité mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence. III.-Le comité social d'administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l'article L. 1233-5. L'avis est exprimé à bulletins secrets.

Article R1233-17

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 3° du I du même article.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Article R1233-18

Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code. Le comité social d'administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.

Article R1233-19

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l'article 93, du II de l'article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R1233-20

Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.

Article R1233-21

Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1233-22 du présent code.

Article R1233-22

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article R1233-23

Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.

Article R1233-24

Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.

Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
Paragraphe 1 : Composition du comité

Article R1233-25

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1233-25-1

La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants. Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées : 1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ; 2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.

Article R1233-25-2

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Paragraphe 2 : Désignation des représentants

Article R1233-25-3

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 57 à 59, 61 à 71, 73 et 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.

Paragraphe 3 : Mandat des représentants

Article R1233-25-4

Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Sous-section 3 : Fonctionnement
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R1233-26

La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1233-26-1

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.

Paragraphe 2 : Réunions

Article R1233-26-2

La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l'article L. 1233-5.

Paragraphe 3 : Moyens

Article R1233-26-3

Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R1233-26-4

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.

Article R1233-26-5

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.

Article R1233-26-6

Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.

Section 5 : Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires

Article D1233-28

La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est constituée de toute personne ayant les capacités et compétences correspondant aux missions d'intérêt général qui lui sont dévolues.

Article D1233-29

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est conclu pour une durée correspondant à celle de la mission du réserviste dans la limite de la durée d'inscription prévue par l'article 5 du décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique.

Article D1233-30

Les clauses du contrat d'engagement du réserviste définissent notamment : 1° L'organisme d'accueil ; 2° La mission confiée au réserviste ; 3° Les lieux d'exercice de la mission ; 4° L'organisation du temps d'exercice de la mission ; 5° La durée du contrat ; 6° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat.

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