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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Composition du comité

Article R1233-25–Article R1233-25-2共 3 條

Article R1233-25

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1233-25-1

La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants. Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées : 1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ; 2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.

Article R1233-25-2

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

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