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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R1233-26–Article R1233-26-1共 2 條

Article R1233-26

La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1233-26-1

Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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