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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Elections

Article R1424-72–Article R1424-76共 5 條

Article R1424-72

Les représentants, titulaires et suppléants, de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil territorial conformément à l'article L. 1424-24-2 du présent code.

Article R1424-73

Les représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1424-12, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa.

Article R1424-74

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des outre-mer fixe la date limite des élections des représentants de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours.

Article R1424-75

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-72 et R. 1424-73 sont recensés par une commission comprenant : a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, président, ou son représentant ; b) Le président de la collectivité de Saint-Martin ; c) Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.

Article R1424-76

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours est élu pour cinq ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.