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Code général des collectivités territoriales Article R1424-75

Article R1424-75

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-72 et R. 1424-73 sont recensés par une commission comprenant : a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, président, ou son représentant ; b) Le président de la collectivité de Saint-Martin ; c) Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Elections

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