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Code général des collectivités territoriales Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R1431-4–Article R1431-15共 11 條

Sous-section 1 : Le conseil d'administration

Article R1431-4

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie. Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 : 1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ; c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ; d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ; e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; 3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ; 4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts. 5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ; 6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°. Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration. En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Article R1431-5

Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article R1431-6

Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R1431-7

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur : 1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ; 2° Le budget et ses modifications ; 3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ; 5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ; 7° Les projets de délégation de service public ; 8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ; 12° Les transactions ; 13° Le règlement intérieur de l'établissement ; 14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ; 15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Article R1431-8

Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d'administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. Il peut déléguer sa signature au directeur.

Article R1431-9

Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.

Sous-section 2 : Le directeur

Article R1431-10

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats. La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article R1431-11

Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.

Article R1431-13

Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale. A ce titre : a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ; c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ; e) Il assure la direction de l'ensemble des services ; f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ; g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif. Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

Article R1431-14

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement. Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.

Article R1431-15

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.