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Code général des collectivités territoriales Sous-section 2 : Le directeur

Article R1431-10–Article R1431-15共 5 條

Article R1431-10

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats. La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article R1431-11

Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.

Article R1431-13

Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale. A ce titre : a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ; c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ; e) Il assure la direction de l'ensemble des services ; f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ; g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif. Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

Article R1431-14

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement. Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.

Article R1431-15

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.