Article R1511-43-1
Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'entreprise ; 2° Une description de l'établissement ; 3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ; 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ; 5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.
La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe : 1° L'objet et les objectifs de l'aide ; 2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.
Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement.
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