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Code général des collectivités territoriales Sous-section 1 : Organisation des régies (R).

Article R1617-1–Article R1617-5-2共 6 條

Article R1617-1

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.

Article R1617-2

Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.

Article R1617-3

Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet.

Article R1617-4

I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions. II. - (Abrogé) III. - (Abrogé) IV. - (Abrogé) V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.

Article R1617-5-1

Un régisseur intérimaire est nommé : 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ; 2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est chargé des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

Article R1617-5-2

I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur. Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de maniement de fonds. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.