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Code général des collectivités territoriales Article R1617-5-2

Article R1617-5-2

I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur. Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de maniement de fonds. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Organisation des régies (R).

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