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Code général des collectivités territoriales Sous-section 3 : Surveillance des opérations (R).

Article R2213-44–Article R2213-47共 3 條

Article R2213-44

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées à l'article R. 2213-45. Sous l'autorité du préfet dans les communes situées en zone de police d'Etat, du préfet de police à Paris et du maire dans les autres communes, ils peuvent assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section. Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

Article R2213-45

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable : 1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ; 2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.

Article R2213-47

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.