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Code général des collectivités territoriales Sous-section 4 : Vacations (R).

Article R2213-48–Article R2213-50共 3 條

Article R2213-48

L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après : 1° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ; 2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps.

Article R2213-49

Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vacations est versé au budget de l'Etat. Dans les autres communes, les opérations de surveillance sont effectuées par un garde-champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire. La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14.

Article R2213-50

A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant : -les vacations versées par les familles pendant le mois ; -la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48. Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.