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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)

Article R2221-28–Article R2221-29共 2 條

Article R2221-28

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ; 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés. En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.

Article R2221-29

Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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