熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Article R2221-27–Article R2221-34共 8 條

Sous-paragraphe 1 : Conseil d'administration (R)

Article R2221-27

Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.

Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)

Article R2221-28

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ; 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ; 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés. En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.

Article R2221-29

Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-30

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R2221-31

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir. L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit en tant que comptable public.

Article R2221-32

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

Article R2221-33

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

Article R2221-34

Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

回 Code général des collectivités territoriales 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.