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Code général des collectivités territoriales Article R2221-34

Article R2221-34

Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

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