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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-63共 1 條

Article R2221-63

Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier. Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.