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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)

Article R2221-64–Article R2221-66共 3 條

Article R2221-64

Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

Article R2221-65

Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.

Article R2221-66

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci. Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.