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Code général des collectivités territoriales Article R2221-64

Article R2221-64

Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)

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