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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 3 : Le directeur (R)

Article R2221-67–Article R2221-68共 2 條

Article R2221-67

Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article R2221-68

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 1° Il prépare le budget ; 2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ; 3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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