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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-72共 1 條

Article R2221-72

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts : 1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice. 5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

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