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Code général des collectivités territoriales Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R)

Article R2221-72–Article R2221-94共 24 條

Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-72

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts : 1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice. 5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.

Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)

Article R2221-73

La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

Article R2221-74

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.

Article R2221-75

Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-76

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire. Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.

Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-77

Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.

Article R2221-78

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure. La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Article R2221-79

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

Article R2221-80

La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

Article R2221-81

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

Article R2221-82

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité. L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles. Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Sous-paragraphe 2 : Budget (R)

Article R2221-83

Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié dans les mêmes formes.

Article R2221-84

Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

Article R2221-85

Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Article R2221-86

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.

Article R2221-87

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1° La valeur des biens affectés ; 2° Les réserves et recettes assimilées ; 3° Les subventions d'investissement ; 4° Les provisions et les amortissements ; 5° Les emprunts et dettes assimilées ; 6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ; 7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; 8° La diminution des stocks et en-cours de production.

Article R2221-88

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article R2221-89

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

Article R2221-90

A.-Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ; 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ; 3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.

Article R2221-90-1

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)

Article R2221-91

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Article R2221-92

A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier. L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie. Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

Article R2221-93

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectations des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

Article R2221-94

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.