Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
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