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Code général des collectivités territoriales Article R2221-98

Article R2221-98

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion. Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Régime financier (R)

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