TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
I. – Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles compte tenu des dispositions du II ci-après.
II. – 1° Pour les communes votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2312-3 s'effectue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, au niveau de la fonction et, pour les communes de 10 000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction.
Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres ou articles budgétaires selon le niveau de vote retenu par le conseil municipal.
Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.
Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de moins de 3 500 habitants peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.
2° Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction pour les opérations et les services individualisés.
Pour le budget, la présentation ainsi définie est croisée avec les comptes par nature à deux chiffres.
Pour le compte administratif, cette présentation est croisée avec le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
3° La présentation fonctionnelle croisée prévue à l'article L. 2312-3 n'est pas applicable à un service public communal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
a) Section d'investissement :
– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;
– à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
– à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
– au compte " Subventions d'équipement versées " ;
– à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
– à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
b) Section de fonctionnement :
– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;
– à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
– à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;
– à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;
– à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :
a) Section d'investissement :
– pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
– pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
– pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.
b) Section de fonctionnement :
– pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;
– pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :
a) Section d'investissement :
– pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;
La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;
– pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
b) Section de fonctionnement :
– pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;
– pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Les articles D. 2311-2 à D. 2311-7 ne sont pas applicables aux offices publics d'habitation à loyer modéré.
En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.
Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature.
A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 2311-1-1, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit de plus, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l'atténuer le cas échéant.
La stratégie numérique responsable comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel.
Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :
1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;
2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;
3° L'écoconception des sites et des services numériques ;
4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics ;
5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;
6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données.
I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.
CHAPITRE II : Adoption du budget
Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.
Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.
Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.
A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;
9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
I. – Pour l'application de l'article R. 2313-1 :
a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;
d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.
Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ;
Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.
II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;
11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
1° Etat de variation des immobilisations ;
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.
En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.
L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.
Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :
1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;
4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.
CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Section 1 : Dispositions générales (R)
En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;
3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.
Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
– des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.
La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.
Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.
Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après :
1° Ski alpin ;
2° Ski de fond.
Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.
Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.
Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.
Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.
Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.
Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :
1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;
2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.
La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.
Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.
Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.
Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.
Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
1° Dans les établissements municipaux :
- les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
- les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
- les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
- d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.
2° Dans les établissements nationalisés :
- la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.
A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :
- pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
- pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.
Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.
La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.
Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.
CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.
Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.
Section 2 : Recettes de la section d'investissement.
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.
Section 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes
Les communes affectataires de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont celles mentionnées à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 2 : Taxe communale sur l'électricité.
Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.
Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est :
1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;
2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.
Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.
Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Le recouvrement de la taxe sur la publicité extérieure est assuré par le comptable public compétent.
Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.
Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
Chaque support donne lieu à une infraction distincte.
Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la publicité extérieure.
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme ;
3° Les résidences de tourisme ;
4° Les meublés de tourisme ;
5° Les villages de vacances ;
6° Les chambres d'hôtes ;
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
9° Les ports de plaisance.
10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent ni la taxe additionnelle prévue à l'article L. 2531-17 ni, lorsqu'elle est instituée, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article L. 3333-1.
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.
Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.
Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
La déclaration prévue à l'article L. 2333-43 comprend également :
1° Le tarif mentionné au 2° du II de l'article L. 2333-41 ;
2° Le nombre de nuitées mentionné au 3° du même II ;
3° Le taux de l'abattement prévu par le III de l'article L. 2333-41.
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.
Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.
L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.
Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
6 % jusqu'à 100 000 euros.
16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.
Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
– produits des services, du domaine et ventes diverses ;
– impôts et taxes ;
– dotations et participations ;
– autres produits de gestion courante ;
– produits financiers ;
– produits exceptionnels.
Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
– dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
– dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.
I. – Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt :
1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation.
Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ;
2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino.
La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes :
a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ; pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses visées au 1° du présent article peuvent être retenues ;
b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature, le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers.
II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l'autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l'article L. 2333-55-3.
Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l'éligibilité du spectacle au crédit d'impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.
La demande visant à se prononcer sur l'éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation.
Le barème de points permettant d'apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l'article L. 2333-55-3, figure en annexe.
Pour instruire le dossier, la direction régionale des affaires culturelles consulte la commune siège du casino de la demande présentée par le casino. Si l'avis de la commune n'est pas donné dans le mois de saisine, il est réputé acquis. La direction régionale des affaires culturelles peut effectuer tout contrôle sur place en vue de recueillir toute information utile.
La décision du préfet de région est notifiée au casino dans les deux mois qui suivent le dépôt de cette demande.
La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d'impôt, mentionnée au IV du présent article.
III. – Pour la détermination du montant des dépenses mentionnées au IV de l'article L. 2333-55-3, il y a lieu de retenir :
1° Au titre des dépenses des personnels mentionnées au B du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses suivantes dans la limite des plafonds suivants :
a) 24 heures par spectacle éligible pour l'emploi de directeur artistique lorsque ce dernier participe à la création d'un spectacle présenté par le casino ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;
b) 12 heures par spectacle éligible pour l'emploi de régisseur lorsque le spectacle nécessite une période de montage et de démontage ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;
c) 8 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, accessoiriste, aide-accessoiriste ;
d) 6 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : animateur, présentateur de spectacle, musicien, artiste, agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie ;
e) 3 heures par spectacle éligible pour les emplois d'ouvreur ;
2° Au titre des dépenses mentionnées au E du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses doivent être :
a) Facturées au casino ;
b) Et justifiées par la production d'un état de répartition de ces dépenses par catégorie de dépenses éligibles pour la manifestation en cause et d'un état de répartition de ces mêmes dépenses entre toutes les sociétés du groupe ayant organisé des manifestations artistiques de qualité. La justification du montant de ces dépenses peut notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par la société mère.
IV. – Pour l'application des dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d'impôt, conforme à un modèle fixé par l'administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget.
La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées.
Si la demande fait l'objet d'une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d'impôt accordé au casino lui est remboursé. Il ne peut pas faire l'objet d'une imputation sur les prélèvements dus au titre d'une saison des jeux ultérieure.
V. – Pour l'application du IX de l'article L. 2333-55-3, la charge du crédit d'impôt répartie entre l'Etat et la commune siège du casino est établie à partir du montant des prélèvements visés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, recouvrés au 30 novembre qui suit la saison des jeux de rattachement du crédit d'impôt.
La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.
Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :
- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;
- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et pour les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité desdits prélèvements.
Section 8 : Versement destiné aux transports en commun.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.
I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.
III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :
1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;
3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;
4° Le montant annuel de l'imposition dû ;
5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.
VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
I. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :
PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;
PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;
PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
II. - La redevance due chaque année à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil communautaire ou le comité syndical.
La redevance est calculée pour chaque commune membre, dans la limite des plafonds mentionnés au I, au prorata de la longueur des réseaux installés sur le domaine public de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le territoire de la commune concernée.
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR'T= 0,70* LT
Où :
PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;
LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur leur domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR'D=PRD/5
Où :
PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;
PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un cinquième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.
Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR = (0,035 x L) + 100 euros ;
Où :
PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;
100 euros représente un terme fixe.
La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :
PR'= 0,70* L
Où :
PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R).
La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 1 : Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement
Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur :
a) Le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant ;
b) Le montant du forfait de post-stationnement applicable.
L'information est complétée par la mention suivante : “ La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS est établi par l'agent assermenté. ”
Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route, les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.
Sous-section 2 : Justificatif du paiement immédiat de la redevance de stationnement
Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
a) La date et l'heure d'impression ou de transmission du justificatif ;
b) La date et l'heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
e) Le rappel de la règle : “Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant” ;
f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d'un imprimé, la prescription suivante : “A placer à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur”.
Sous-section 3 : Avis de paiement du forfait de post-stationnement
I. – Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :
1° La première partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;
b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent assermenté ;
c) Le numéro d'identification de l'agent assermenté ;
d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;
e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;
f) Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la date de son envoi postal ou de sa transmission sous une forme dématérialisée ainsi que l'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, de celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
g) Le montant du forfait de post-stationnement dû en précisant, s'il y a lieu, le montant de la redevance réglée dans la zone considérée dès le début du stationnement admis en déduction dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-5 ;
h) L'heure à laquelle le forfait faisant l'objet de l'avis de paiement cesse de produire ses effets si un justificatif du paiement immédiat valide n'est pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 417-3-1 du code de la route. L'heure est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 2333-120-6 ;
i) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement apposé sur le véhicule. Si l'avis est notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée ou par transmission effectuée par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la mention “ Signé ” atteste que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée ;
j) Le numéro de l'avis de paiement attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;
2° La seconde partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant du forfait de post-stationnement dû est à payer avant la date limite ;
b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;
c) La date limite pour s'acquitter du montant du forfait de post-stationnement dû, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;
d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
e) L'indication qu'en cas de contestation un recours administratif est obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d'irrecevabilité de cette saisine ;
f) Les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis de paiement délivré peut être exercé, la mention du délai et des modalités de saisine prévus à l'article R. 2333-120-13 ainsi que la mention suivante :
“ L'absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l'avis de réception postal ou électronique du recours vaut rejet du recours. La décision de rejet peut être contestée dans le délai d'un mois devant le tribunal du stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours ” ;
g) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement.
L'avis de paiement comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.
II. – L'avis de paiement notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée par le dispositif technique prévu au II de l'article L. 2333-87 comprend les mêmes parties et comporte les mêmes mentions que celles prévues au I, à l'exclusion de celles prévues au f du 1° qui sont remplacées par la date du paiement de l'avis et de celles prévues aux a à d du 2°. La mention “ Avis de paiement dématérialisé ” accompagnée du nom de l'entité responsable de son édition est reproduite en en-tête de ce document. Le dispositif technique de paiement permet au redevable d'accéder à l'avis de paiement dématérialisé acquitté de manière à pouvoir le conserver et, le cas échéant, l'imprimer.
Pour l'application de la présente section, l'expression “ avis de paiement du forfait de post-stationnement ” désigne indifféremment ceux établis en application du I ou II.
Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :
1° Le justificatif de paiement correspondant au montant réglé est apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route ;
2° La durée maximale de stationnement payant, dans la zone considérée, au cours de laquelle a été imprimé ou transmis le justificatif de paiement n'est pas expirée à l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement.
Si plusieurs justificatifs de paiement répondent aux conditions prévues aux 1° et 2°, seul le dernier en date de ces justificatifs de paiement est pris en compte pour opérer la déduction prévue au premier alinéa.
Pour déterminer à partir de quelle heure un nouvel avis de paiement peut être établi, il est tenu compte :
1° En l'absence de tout justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée ;
2° En cas de justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure de l'impression ou de la transmission du justificatif pris en compte conformément à l'article R. 2333-120-5 augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.
La pause méridienne ou toute autre période quotidienne au cours de laquelle le stationnement payant est interrompu est neutralisée pour l'application des dispositions de l'article R. 2333-120-5 et du présent article.
Les renseignements figurant sur un avis de paiement établi conformément à l'article R. 2333-120-4 sont reproduits, suivant des modalités qu'elle détermine, par l'entité chargée de leur délivrance. Ils sont conservés pendant trois ans.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent à l'autorité dont relève l'agent assermenté pour ce qui concerne les avis de paiement dématérialisés produits par le dispositif technique de paiement prévu au II de l'article L. 2333-87. Cette autorité s'assure que le dispositif technique de paiement garantit en permanence la fiabilité et la sécurité des transactions et des informations échangées avec son utilisateur.
Sous-section 4 : Modalités d'établissement et de délivrance de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement
Nul ne peut être désigné pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement ni continuer à exercer cette activité s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l'Etat dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ;
3° Etre majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;
4° Prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9.
Les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont désignés, selon l'autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. A Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu'ils relèvent de son autorité.
Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal judiciaire du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise. Elle prête serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal judiciaire que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu.
Les agents qui, à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2333-87.
Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section “ agents assermentés ”. Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d'un numéro d'identification qui leur est attribué par l'autorité dont ils relèvent.
Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d'identification attribués et pour chacun d'entre eux :
a) Le nom et le prénom de l'agent correspondant ;
b) Le lieu et la nature des fonctions qu'il exerce ;
c) La date et le lieu de son assermentation ;
d) Un spécimen de sa signature manuscrite.
Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l'agent ayant établi l'avis de paiement.
Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l'avis, sont enregistrés dès leur validation par l'agent assermenté puis transmis à l'agence de manière sécurisée.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les spécifications techniques permettant de garantir la fiabilité et la sécurisation de l'enregistrement des données validées, notamment par le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérisée, et des échanges d'informations à réaliser avec l'agence durant toute la période où le forfait de post-stationnement peut être acquitté spontanément par son redevable. Ce même arrêté fixe les caractéristiques permettant à l'autorité compétente de déterminer le numéro de chacun des avis de paiement et avis de paiement rectificatif notifié.
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la collecte de la redevance de stationnement par un tiers contractant
Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1.
Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l'article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 2333-120-8.
Le tiers contractant met fin aux fonctions d'un agent dès lors qu'il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sous-section 6 : Recours administratif préalable obligatoire
Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours.
A peine d'irrecevabilité, le recours est :
1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ;
2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;
3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.
L'autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique, à l'expiration duquel le silence vaut décision de rejet.
S'il est fait droit au recours, l'autorité compétente notifie au demandeur un avis de paiement rectificatif établi conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-14.
L'agent assermenté qui a établi l'avis de paiement contesté ne peut examiner le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet avis de paiement.
Lorsque l'avis de paiement contesté a été notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'avis de paiement rectificatif est notifié par la même voie. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant chargé d'examiner le recours administratif préalable obligatoire transmet à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions les éléments nécessaires à l'établissement de l'avis de paiement rectificatif.
L'avis de paiement rectificatif comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :
1° La première partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;
b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;
c) Le numéro d'identification de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;
d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;
e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;
f) L'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
g) La date de réception du recours administratif exercé et, le cas échéant, l'identité de la personne habilitée par le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule pour agir en son nom et pour son compte ;
h) La date d'établissement de l'avis de paiement rectificatif ;
i) Le montant rectifié du forfait de post-stationnement dû ;
j) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ou la mention “ Signé ” attestant que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée, lors de la transmission à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions des données qu'il a saisies ;
k) Le numéro de l'avis de paiement rectificatif attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;
2° La seconde partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant rectifié du forfait de post-stationnement est à payer avant la date limite mentionnée au c ;
b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;
c) La date limite pour s'acquitter du montant rectifié du forfait de post-stationnement, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;
d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;
e) L'indication du délai de recours contentieux auprès du tribunal du stationnement payant et des conditions de recevabilité ;
f) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement rectifié font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est indiqué la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif.
L'avis de paiement rectificatif comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.
Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.
Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.
Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
Le montant de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 est fixé à 20 % du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €.
La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Agence nationale de traitement informatisé des infractions régie par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 est l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire prévu par le IV de l'article L. 2333-87.
En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :
– l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
– les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;
– les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.
Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse du redevable, les informations énumérées à l'article R. 2333-120-17-2 ainsi que les autres éléments nécessaires à leur traitement comptable.
Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 2333-120-17-2 et les spécifications techniques relatives à leur transmission dématérialisée ainsi que les éléments nécessaires au traitement comptable des titres mentionnés à l'article R. 2333-120-17-3 sont précisés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant
Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Le président du tribunal est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président du tribunal.
L'intérim du président du tribunal est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des compétences dévolues au président de la juridiction.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Le président de la commission du contentieux du stationnement payant est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature au chef du greffe ou à un autre fonctionnaire ou agent de catégorie A de sa juridiction.
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les magistrats judiciaires membres du tribunal sont nommés par arrêté du garde des sceaux.
Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés au tribunal sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Le tribunal comprend deux chambres.
La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal.
Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.
Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.
Elle comprend trois membres.
Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :
1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;
2° Le magistrat rapporteur ;
3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.
Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;
6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;
7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;
8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9;
9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision du tribunal.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
I. − Sous l'autorité du président du tribunal, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents de greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
Le chef du greffe peut, avec l'accord du président du tribunal, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.
L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président du tribunal.
Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président du tribunal du stationnement payant.
Le chef du greffe du tribunal du stationnement payant est nommé sur un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
II. − Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
III. − Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant de catégorie A, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur.
Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires de catégories B et C des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.
L'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.
Les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du président de la juridiction pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux. Le président dispose à leur égard du pouvoir d'évaluation.
Le président adresse les comptes-rendus d'entretien professionnel des intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
L'assemblée générale du tribunal, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
Le président du tribunal convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
Chaque année, avant le 1er février, le président du tribunal adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président du tribunal joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.
Paragraphe 2 : Examen des recours
Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent à peine d'irrecevabilité de la requête.
Le tribunal est saisi par requête.
La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.
Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.
I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête est accompagnée :
A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial :
1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;
2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;
3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;
B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :
1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;
2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial.
II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code.
La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe du tribunal.
Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater, alinéa 1.
Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe du tribunal, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1.
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés au tribunal par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.
La communication électronique avec le tribunal du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :
1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;
2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.
Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.
Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.
Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.
Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à le tribunal du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.
La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.
L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis, vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Lorsqu'une requête et les différents mémoires sont transmis au tribunal du stationnement payant par voie électronique, ils sont horodatés et un accusé de dépôt est délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission.
Le greffe délivre aux parties, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions fixées à l'article R. 2333-120-32 bis, un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe.
La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.
La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.
Sous-Paragraphe 2 : Instruction
Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.
Lorsque le greffe du tribunal notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part du tribunal.
La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.
Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le tribunal peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l'ensemble des instances concernées. Cette information est communiquée au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.
La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.
Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.
Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.
Le tribunal peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.
A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. Cet avis le mentionne.
II.- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.
III.- Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Sous-Paragraphe 3 : Audience
Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.
Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.
Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.
L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
Les audiences du tribunal sont publiques.
Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
La décision est délibérée hors la présence des parties.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président du tribunal.
La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis au tribunal dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de cet acte. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Le membre récusé fait connaître par écrit dans un délai de huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre du tribunal qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre du tribunal n'acquiesce pas à la demande de récusation, le tribunal statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.
Sous-Paragraphe 4 : Décision
Les décisions du tribunal du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le tribunal du stationnement payant”.
Les décisions du tribunal sont motivées.
Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat ou du président de la formation collégiale en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.
La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.
Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”
Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie de mise en ligne sur le site internet du tribunal de la juridiction.
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.
Les décisions du tribunal sont exécutoires.
Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.
La décision peut être établie sur support papier ou électronique.
Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Les décisions du tribunal sont notifiées à toutes les parties en cause le même jour à leur domicile réel, par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires. Lorsque la décision est établie sur support papier, les expéditions sont, au préalable, signées par le chef du greffe.
La décision est notifiée par le portail ou par le dispositif de télétransmission aux parties qui utilisent la voie électronique ou qui sont tenues de le faire.
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties sont informées de la notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.
Les décisions statuant sur la contestation d'un titre exécutoire sont, si nécessaire, communiquées pour information à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lorsque le président du tribunal constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.
Sous-Paragraphe 5 : Demande d'avis au Conseil d'Etat
La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.
Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours
Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.
Le tribunal peut être saisi d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.
Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Lorsqu'une décision du tribunal est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir le tribunal d'un recours en rectification.
Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Paragraphe 3 : Exécution des décisions de la commission
La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Les demandes d'exécution prévues par le présent paragraphe peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
Les demandes d'exécution des décisions rendues par le tribunal du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.
Le tribunal peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.
La demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.
Dans le cas où le tribunal a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.
Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Sous-section 8 : Opérations éligibles au financement issu du produit des forfaits de post-stationnement
Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de mobilité lorsqu'il existe.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l'établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l'affectation de ces recettes à des opérations définies à l'article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l'établissement public.
Une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie.
Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.
Les syndicats mixtes de transports urbains, relevant de l'article L. 5721-2, peuvent également percevoir une partie du produit de la redevance par convention avec leurs collectivités membres.
Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables à la métropole de Lyon.
Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles énumérées à l'article R. 2334-12 ainsi qu'à celles relevant du champ d'application des dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports.
Section 12 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.
Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.
Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
Section 15 : Taxe de balayage
Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :
- leur adresse ;
- leur référence cadastrale ;
- les nom et adresse de leurs propriétaires.
CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Pour l'application de l'article L. 2334-2 :
1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;
2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.
Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.
Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.
Pour l'application des quatrième et douzième alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.
Pour l'application des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.
Sous-section 3 : Dotation d'aménagement
Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de locaux d'habitation proprement dits du rôle général de taxe d'habitation affectés à l'habitation principale, secondaire ou constituant une dépendance bâtie rattachée au local d'habitation, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.
Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale.
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Pour l'application du 2° de l'article L. 2334-22, les types de voies pris en compte sont l'ensemble des routes à une ou à deux chaussées, les ronds-points et les bretelles, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;
2° Ils ne sont pas classés comme : “ autoroute ”, “ nationale ”, “ départementale ” ou “ chemin rural ”.
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour la Polynésie française, à raison de :
45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
d) Moorea-Maiao : 115 ;
e) Autres communes : 100 ;
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
I. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.
II bis. - Par dérogation au I du présent article, la Métropole d'Aix-Marseille Provence est éligible à la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour le compte de ses communes membres sur le territoire desquelles l'intérêt métropolitain en matière de voirie a été défini en application du 1° du B du I de l'article L. 5218-2. Elle perçoit une part de ce produit proportionnelle au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur le territoire de ces communes au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition.
III. - Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° du I et au II bis de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée.
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.
Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
2° Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
b) Création de parcs de stationnement ;
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
d) Aménagement de carrefours ;
e) Différenciation du trafic ;
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;
g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons.
Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.
Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.
Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.
Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Section 4 : Dotation globale d'équipement
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.
Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.
I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.
III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.
L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.
L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :
a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;
b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;
c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;
d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.
Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.
Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.
Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;
c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.
L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.
Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R).
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Lorsqu'il est fait application du sixième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.
Section 6 : Dotation de développement urbain
Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.
Pour l'application du 2°, les aides au logement retenues sont les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 du présent code.
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des trois montants suivants :
1° La somme des attributions calculées en application du a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;
2° La somme des attributions calculées en application du b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ;
3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.
I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.
II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27.
III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Section 7 : Dotation de soutien à l’investissement local
Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables.
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 1 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :
1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :
a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;
b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;
c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;
3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;
4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.
II. - Pour l'application du présent article :
1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;
3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux ;
4° Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :
POPULATION
(HABITANTS)
MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION
DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE
ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2
MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION
DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE
PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35
De 1 à 99 habitants
108 €
72 €
De 100 à 499 habitants
131 €
87 €
De 500 à 1 499 habitants
153 €
102 €
De 1 500 à 2 499 habitants
176 €
117 €
De 2 500 à 3 499 habitants
200 €
133 €
De 3 500 à 9 999 habitants
-
163 €
I. - Les communes d'outre-mer bénéficient de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ;
2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;
II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.
Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :
1° Au titre des aires terrestres :
a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;
c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;
d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;
e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;
h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :
a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;
b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;
c) Les parcs naturels marins ;
d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;
e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
f) Les zones de conservation halieutiques ;
g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;
h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;
3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :
1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;
2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;
3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;
4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;
5° Il jouxte une aire marine protégée.
La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction d'un indice constitué pour un tiers de la population et pour deux tiers de la superficie terrestre couverte par une aire protégée. Cette superficie est pondérée par un coefficient égal à 1,5 lorsqu'elle est couverte par un site Natura 2000, et par un coefficient égal à 2 lorsqu'elle est couverte par une zone de protection forte. L'indice est majoré de 10 % pour les communes jouxtant une aire marine protégée et qui remplissent au moins une des conditions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 2335-16-1.
Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :
1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.
Le montant total mis en répartition est fixé à 110 millions d'euros, minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagée au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.
Sans préjudice du IV de l'article L. 2335-17, le montant attribué à une commune éligible ne peut être inférieur à 3 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.
Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application :
1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 184-1 et L. 143-3, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ;
2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code.
Sont également éligibles, pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables, les travaux permettant d'en interdire l'accès, dans les mêmes conditions de durée que pour les dépenses prévues au premier alinéa.
Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des propriétaires occupants.
Sont également éligibles les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants sans droit ni titre lorsque la mesure est prise en application de l'article L. 2212-2 et des propriétaires occupants lorsque la commune fait l'objet d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.
Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.
Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.
Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Section 7 : Dotation pour les titres sécurisés
I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. Elle se compose, pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours :
1° D'une part forfaitaire de 9 000 € par station ;
2° D'une part variable attribuée en fonction du nombre de demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques, enregistrées au cours de l'année précédente ;
3° D'une majoration de 500 € par station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous dont la fonctionnalité " anti-doublon " est activée. Par dérogation, en 2024, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 31 août 2024.
II.-Le montant total de la part variable est égal au montant total de la dotation :
-minoré du montant total attribué au titre de la part forfaitaire et de la majoration ;
-minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros ;
-et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagé au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.
III.-La part variable est répartie entre les stations proportionnellement au nombre de demandes mentionnées au 2° du I, pondéré par un coefficient déterminé par le barème suivant :
Nombre total de demandes
Coefficient de pondération
1 875 demandes ou moins
0
De 1 876 demandes à 2 500 demandes
1
De 2 501 demandes à 3 999 demandes
1,5
4 000 demandes ou plus
2,25
Une demande de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionnée au 2° du I est prise en compte à hauteur d'un dixième d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité.
IV.-Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient de la dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 dans les conditions prévues par le présent article.
CHAPITRE VI : Avances et emprunts
I. - Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
II. - Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.
IV. - Pour l'application du VII de l'article L. 2336-2 :
1° La population des communes est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune et la population des établissements publics de coopération intercommunale correspond à la somme des populations totales des communes qu'ils regroupent l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la division de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Ces dispositions sont également applicables aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes et aux divisions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion ou de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. Par dérogation, si le prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal est inférieur à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce prélèvement est supporté par l'établissement public territorial. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial.
Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.
Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial.
Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :
1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.
L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.
Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.
I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme :
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;
b) Du produit des centimes additionnels perçu la pénultième année par les communes au titre de l'article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
c) Du produit de la fiscalité propre perçu la pénultième année par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.
Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.
IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme :
a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;
b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 perçue l'année précédente ;
c) Du produit des centimes additionnels émis la pénultième année au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
d) Du produit de la pénultième année de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.
Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.
II. - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.
Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.
III. - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III. La répartition de l'attribution est opérée en tenant compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population ;
2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;
3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
III bis. − Les délibérations mentionnées aux 1° à 3° du III produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du III.
Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.
Pour l'application du présent III bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition en reprenant les parts perçues respectivement par l'établissement public de coopération intercommunale et par chacune de ses communes membres au titre de l'année précédente.
IV. - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
V. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.
II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 % ;
2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;
3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
– que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
– que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.
CHAPITRE II : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives.
Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.
En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
– soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
– soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles ; ces crédits ne peuvent être employés par le maire à d'autres dépenses.
Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
Les maires demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants-droit des mandats ordonnancés par eux et payables en numéraire.
Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.
Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.
Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.
Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.
Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :
- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;
- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;
- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;
- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;
- les résultats de celui-ci ;
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
- les dépenses faites et les restes à payer ;
- les crédits annuels ;
- l'excédent définitif des recettes.
Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.
Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.
Le comptable de la commune est chargé seul :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;
2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;
3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.