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Code général des collectivités territoriales Article R2333-105-2

Article R2333-105-2

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant : PR'D=PRD/5 Où : PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ; PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).

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