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Code général des collectivités territoriales Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours

Article R2333-120-64–Article R2333-120-66共 3 條

Article R2333-120-64

Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.

Article R2333-120-65

Le tribunal peut être saisi d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses. Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Article R2333-120-66

Lorsqu'une décision du tribunal est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir le tribunal d'un recours en rectification. Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.