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Code général des collectivités territoriales Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence

Article D2335-17–Article D2335-22共 8 條

Article D2335-17

Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application : 1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 184-1 et L. 143-3, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ; 2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code. Sont également éligibles, pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables, les travaux permettant d'en interdire l'accès, dans les mêmes conditions de durée que pour les dépenses prévues au premier alinéa.

Article D2335-18

Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des propriétaires occupants. Sont également éligibles les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants sans droit ni titre lorsque la mesure est prise en application de l'article L. 2212-2 et des propriétaires occupants lorsque la commune fait l'objet d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Article D2335-18-1

Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Article D2335-18-2

L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.

Article D2335-19

Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

Article D2335-20

A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.

Article D2335-21

Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.

Article D2335-22

Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.