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Code général des collectivités territoriales Article D2335-18-2

Article D2335-18-2

L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence

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