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Code général des collectivités territoriales Article R2333-44

Article R2333-44

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : 1° Les palaces ; 2° Les hôtels de tourisme ; 3° Les résidences de tourisme ; 4° Les meublés de tourisme ; 5° Les villages de vacances ; 6° Les chambres d'hôtes ; 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 9° Les ports de plaisance. 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales.

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