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Code général des collectivités territoriales Article R2333-114

Article R2333-114

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant : PR = (0,035 x L) + 100 euros ; Où : PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ; 100 euros représente un terme fixe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).

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