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Code général des collectivités territoriales Article R2333-123

Article R2333-123

Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

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