Article R2333-13
Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
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