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Code général des collectivités territoriales Article R2333-120-58

Article R2333-120-58

Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue. Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 4 : Décision

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