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Code général des collectivités territoriales Article D2343-8

Article D2343-8

Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

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