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Code général des collectivités territoriales Article R2334-35

Article R2334-35

La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R).

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