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Code général des collectivités territoriales Article R2333-120-17-2

Article R2333-120-17-2

En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes : – l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ; – les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ; – les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ; – le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation. Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé

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