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Code général des collectivités territoriales Article R2337-6

Article R2337-6

Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment : 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; 2° Le compte administratif de l'exercice précédent ; 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ; 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ; 5° La situation de caisse ; 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ; 7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Avances.

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