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Code général des collectivités territoriales Article R2333-122

Article R2333-122

Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

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