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Code général des collectivités territoriales Article R2333-120-30

Article R2333-120-30

Le tribunal est saisi par requête. La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête. Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête

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