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Code général des collectivités territoriales Article D2343-10

Article D2343-10

Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double. Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après : 1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ; 2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ; 3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

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