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Code général des collectivités territoriales Article R2313-1

Article R2313-1

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ; 2° Produit des impositions directes/ population ; 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ; 4° Dépenses d'équipement brut/ population ; 5° Encours de la dette/ population ; 6° Dotation globale de fonctionnement/ population. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants : 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ; 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ; 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ; 10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ; 11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement. Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

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