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Code général des collectivités territoriales Article R2333-114-1

Article R2333-114-1

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant : PR'= 0,70* L Où : PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ; L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).

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