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Code général des collectivités territoriales Article D2343-7

Article D2343-7

Le comptable de la commune est chargé seul : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ; 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

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