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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Article R2221-95–Article R2221-96共 2 條

Article R2221-95

Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R2221-96

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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