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Code général des collectivités territoriales Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)

Article R2221-53–Article R2221-62共 10 條

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2221-53

Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)

Article R2221-54

Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Article R2221-55

Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.

Article R2221-56

Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.

Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)

Article R2221-57

Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels.

Article R2221-58

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-59

Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Paragraphe 3 : Régime financier (R)

Article R2221-60

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion. Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12. Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Article R2221-61

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.

Paragraphe 4 : Fin de la régie (R)

Article R2221-62

En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.

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