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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 2 : Organisation administrative (R)

Article R2221-54–Article R2221-59共 6 條

Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)

Article R2221-54

Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Article R2221-55

Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.

Article R2221-56

Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.

Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)

Article R2221-57

Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels.

Article R2221-58

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.

Sous-paragraphe 3 : Le comptable (R)

Article R2221-59

Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

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