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Code général des collectivités territoriales Paragraphe 3 : Régime financier (R)

Article R2221-60–Article R2221-61共 2 條

Article R2221-60

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion. Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12. Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Article R2221-61

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.