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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration (R)

Article R2221-54–Article R2221-56共 3 條

Article R2221-54

Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Article R2221-55

Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.

Article R2221-56

Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.