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Code général des collectivités territoriales Sous-paragraphe 3 : Compte de fin d'exercice (R)

Article R2221-49–Article R2221-52共 4 條

Article R2221-49

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Article R2221-50

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : 1° Abaisser les prix de revient ; 2° Accroître la productivité ; 3° Donner plus de satisfaction aux usagers ; 4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

Article R2221-51

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectation des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.

Article R2221-52

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.